Article 8
La navigation effective visée par le présent décret, correspond aux périodes d'embarquement professionnel accomplies à partir de l'âge de 16 ans sur des navires effectuant une des navigations visées à l'article 10 ci-dessous, dans le service correspondant au titre postulé (ponts, machines ou radios).
Les services effectifs à la mer accomplis dans la marine nationale ou sur un navire-école, pourront être validés dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.