TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 56
Les titulaires du brevet d'officier-mécanicien de 3ème classe, obtenu antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, reçoivent, sans autres conditions, le brevet d'officier-mécanicien de 3ème classe institué à l'article 38 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 56. Les brevets énumérés aux paragraphes A, B et E de l'article 1er du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, délivrés avant l'entrée en vigueur de ladite convention à l'égard de l'Algérie sont réputés valides conformément aux dispositions transitoires prévues par la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille ».