TITRE III — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES › Section IV — Service des radiocommunications
Article 47
Le diplôme d'officier radio-électricien de la marine marchande est délivré après examen aux candidats titulaires du certificat général d'opérateur de radiocommunications du 5 août 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA service mobile maritime, du certificat d'opérateur radiotélégraphiste de lère classe ou du certificat d'opérateur radiotélégraphiste de 2ème classe, délivrés par l'administration des postes et télécommunications et réunissant les conditions de stages professionnels à bord des navires exigés par le règlement international des radiocommunications,