Article 3
Les fonctions de commandement et d'officiers à bord des navires, ne peuvent être exercées que par les personnes titulaires des titres énumérés à l'article 1 ci-dessus.
Les titulaires d'un diplôme de l'institut supérieur maritime ou des annexes, exercent selon leur qualification, les fonctions 5 août 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'officier à bord des navires dans l'attente de satisfaire aux conditions de navigation prévues pour l'obtention du brevet afférent.
Toutefois et à titre exceptionnel, le ministère chargé de la marine marchande peut accorder, sur la demande de l'armateur et du capitaine d'un navire, des dérogations à ces dispositions.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
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"Art. 3. Les fonctions de commandement et d'officiers à bord des navires ne peuvent être exercées que par les personnes titulaires des titres énumérés à l'article 2 ci-dessus.
Les titulaires d'un diplôme délivré par les instituts nationaux et écoles de formation maritime ou d'un titre reconnu équivalent exercent selon leur qualification, les fonctions d'élèves officiers ou d'officiers à bord des navires jusqu'à ce qu'ils aient satisfait aux conditions de navigation prévues pour l'obtention du brevet afférent.
Toutefois, l'exercice des fonctions d'officier à bord des navires pétroliers, des navires citernes pour produits chimiques, des navires citernes pour gaz liquéfié, des navires transportant des marchandises dangereuses autrement qu'en vrac, est subordonné aux conditions de formation et de qualification prévues par la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW
78) susvisée".