TITRE III — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES › Section II — Conduite des navires de pêche
Article 27
Le brevet de lieutenant de pêche est délivré aux candidats ayant accompli 18 mois de navigation effective à la pêche après l'obtention du diplôme de lieutenant de pêche cité à l'article 26 ci-dessus. Les patrons côtiers à la pêche brevetés titulaires du diplôme de lieutenant de pêche, reçoivent le brevet de lieutenant de pêche, sans être tenus à la condition de navigation prévue dans le présent article.