TITRE III — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES › Section I — Conduite des navires de commerce
Article 19
Le diplôme de lieutenant au long cours est délivré après examen aux candidats-élèves et aux titulaires du brevet de capitaine au cabotage.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
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