Article 10
Pour l'application du présent décret, les différentes catégories de navigation sont ainsi définies :
A. NAVIGATION AU COMMERCE: 1º Navigation portuaire dite de 4ème catégorie: c'est celle effectuée dans les ports et les rades compris dans le domaine maritime national. 2° Navigation côtière dite de 3ème catégorie: c'est celle effectuée à moins de 20 milles des côtes, sans aller au-delà des limites frontalières nationales. 3º Navigation au cabotage dite de 2ème catégorie: c'est celle effectuée, d'une part, dans tout le bassin de la Méditerranée et de ses mers annexes jusqu'à Suez a l'Est, et d'autre part, en Ocean atlantique, Manche, sans toutefois, dépasser au Nord le parallèle 50° Nord, à l'Ouest le méridien 20° Ouest et au Sud le parallèle de Nouakchott. 4º Navigation au long cours dite de lère catégorie: c'est celle effectuée au-delà des limites de la navigation au cabotage..
B. NAVIGATION A LA PECHE : 1º Pêche côtière dite de 3ème zone: accomplie à moins de 20 milles des côtes nationales. 2º Pêche au large dite de 2ème zone: accomplie au-delà des limites de la pêche côtière dans le bassin de la Médi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 691 terranée et dans ses mers annexes et en Atlantique, dans une zone limitée au Nord par le parallèle 40° Nord, au Sud par le parallèle de Nouakchott, et à l'Ouest par le méridien 20° Ouest. 3º Grande pêche de lère zone: accomplie au-delà des limites de la pêche au large.
C. NAVIGATION DE PLAISANCE: Elle est exclusivement pratiquée dans un cadre sportif ou de loisirs et comprend 3 catégories : lère catégorie: Navigation s'effectuant à moins de 5 milles de la côte ou d'une île accessible. 2ème catégorie: navigation dans le bassin de la Méditerranée d'un navire d'une jauge brute inférieure à 25 tonneaux. 1 3ème catégorie: navigation en toutes zones de tout navire de plaisance.
E. RADIOCOMMUNICATIONS :
Les stations de navires sont classées comme suit : lère catégorie: station assurant un service permanent. 2ème catégorie: station assurant un service de 16 heures par jour. 3ème catégorie: station assurant un service de 8 heures par jour. 4ème catégorie: station assurant un service d'une durée inférieure à 8 heures par jour.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions des paragraphes A et B de l'article 10 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit