TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE REGLEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 2
Du prix à la production déterminé conformément à l'article 1ª ci-dessus, sont déduites : la moitié de la taxe de stockage; cette taxe est fixée à 0,60 DA par quintal de riz paddy pour la campagne 1975-1976, La taxe statistique prévue au profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales et dont le taux est fixé à 0,90 DA par quintal.
La taxe de 0,50 DA par quintal, destinée à encourager l'amélioration de la production, des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi.