TITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT
Article 18
Le financement des mesures de péréquation des frais de transport prévues au titres VI, est assuré dans les conditions suivantes :
Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'office algérien interprofessionnel des céréales en vue de la stabilisation des prix des céréales et des produits destinés à la consommation :
En recettes :
La taxe de péréquation des frais de transport visée à l'article 3-6° du présent décret.
En dépenses :
Les sommes dues aux intéressés au titre :
a) du remboursement des frais de transport et accessoires visés aux articles 14 et 15;
b) de la couverture de l'indemnité d'intervention visée à l'article 17 du présent décret.