TITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT
Article 15
La péréquation prévue à l'article 14 ci-dessus est assurée dans les conditions suivantes : 1º Les frais de transport et accessoires supportés par les riz rondset longs cargo ou blanchis lors des mouvements entre organismes stockeurs ou entre les quais d'importation jusqu'aux organismes stockeurs et aux usines, sont remboursés par l'office algérien interprofessionnel des céréales dans les conditions définies à l'article 16 ci-dessous. 2º Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les grossistes ou les conditionneurs, sont péréqués au moyen d'un forfait de transport compris dans la marge de gros et la marge de conditionnement. 3º Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les grossistes, les conditionneurs et les détaillants, sont péréqués au moyen d'un forfait de transport compris dans la marge de détail. 4° Les frais de transport et accessoires découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les collectivités, sont pris en charge par lesdites collectivites.
Afin d'assurer le bon fonctionnement du système de péréquation défini ci-dessus, l'approvisionnement des différents utilisateurs se fait dans les conditions suivantes :
Les grossistes et conditionneurs s'approvisionnent auprès de l'organisme stockeur dont la circonscription territoriale couvre la localité du lieu d'exercice de leur commerce.
Les collectivités s'approvisionnent auprès des organismes stockeurs qui leur sont désignés par l'office algérien interprofessionnel des céréales.
Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l'exigeront, l'office algérien interprofessionnel des céréales, pourra prononcer des attributions en dérogeant aux principes ci-dessus.