TITRE I — PRIX DES LEGUMES SECS › Chapitre IV — Fèves
Article 6
Le prix de base à la production d'i quintal de fèves sèches entières, saines, loyales et marchandes de la récolte 1975, est fixé à 105 D.A.
Tolérance:
Ce prix s'entend pour une marchandise d'un calıpre minimum n° 36 correspondant au calibre & trous de 14 mm et ne contenant pas plus de: -10% en poids de grains de calibre inférieur à 1 mm, 1% de corps étrangers, 5% de grains altérés, -5% de grains piqués par la brûche.
Réfactions : 1º Forte proportion de grains de calibre inférieur à 14 mm : au-delà de 10%, réfaction de 0,25% du prix par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2º Corps étrangers: pour plus de 1%, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3º Grains altérés (fèves violettes, fèves tâchées) : au-delà de 5%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. 4° Grains piqués par la brûche : au-delà de 5%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 1kg.