TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
L'office algérien interprofessionnel des céréales, est chargé de la perception des taxes et redevances ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret.
Le montant des redevances et indemnités prévues par l'article 16 du présent décret aiinsi que la différence résultant du prix de revient des légumes secs de semences d'importation par rapport aux prix intérieurs, sont imputées au compte « commerce extérieur » de l'office algérien interprofessionnel des céréales.