TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26
Le financement des mesures de péréquation des frais de transport et de stabilisation des prix prévus au titre III, est assuré dans les conditions suivantes : sont imputés au sous-compte « légumes secs » ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'office algérien interprofessionnel des céréales, en vue de la stabilisation des prix des ceréales et des produits destinés à la consommation: en recettes :
La taxe de péréquation des frais de transport visée à l'article 11, 2º, c du présent décret. en dépenses :
Les sommes dues aux intéressés au titre :
a) du remboursement des frais de transport et accessoires visés aux artieles 17 à 19 ci-dessus.
b) de la couverture de l'indemnité d'intervention visée à l'article 20 du présent décret.