TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT ET A LA STABILISATION DES PRIX › Chapitre II — Stabilisation des prix
Article 21
Les marges limites de vente des légumes secs de toutes origines en vrac ou conditionnés, sont fixées comme suit :
a) marge de gros pour les ventes effectuées en vrac : 5 D.A. par quintal net.
b) marge de détail pour les ventes effectuées en vrac : 20 D.A. par quintal net.
Les marges prévues en a et b comprennent le forfait correspondant aux frais de transport jusqu'au lieu de vente au détail.
c) marge de conditionnement : نمبر Emballage de 1 kg 0,27 D.A. le kg Emballage de 500 gr : 0,21 D.A. les 500 gr Emballage de 250 gr : 0,155 D.A. les 250 gr Les marges ci-dessus sont partagées entre le conditionneur et le grossiste lorsqu'il y a intervention de ce dernier dans le circuit.
d) marge de vente au détail des légumes secs conditionnés :
Emballage de 1 kg : 0,15 D.A. le kg Emballage de 500 gr 0,075 D.A. les 500 gr Emballage de 250 gr : 0,037 D.A. les 250 gr Les taux énumérés en cet d comprennent la valeur forfaitaire des emballages et des frais de transport quelle que soit leur nature et ne doivent fait l'objet d'aucune majoration.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 581