TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT ET A LA STABILISATION DES PRIX › Chapitre I — Péréquation des frais de transport
Article 17
Les légumes secs destinés à la consommation et vendus sur attribution ou déblocage de l'office algérien interprofessionnel des céréales, bénéficient d'une péréquation des frais de transport et accessoires dans les conditions définies dans le présent titre.
La péréquation prévue à l'aliéna ci-dessus couvre les frais de transport et accessoires supporte par les légumes secs vendus depuis la prise sur bascule, départ magasin de l'organisme stockeur, ou du quai jusqu'au magasin de vente au détail.