TITRE II — MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION
Article 14
Les prix de base de rétrocession des légumes secs visés aux articles 1 à 8 du présent décret comprennent :
a) les prix de base à la production de chaque type de légumes secs prévus aux articles 1 à 8 ci-dessus;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1975
b) la taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage, prévue à l'article 11 du présent décret ;
c) la taxe de péréquation des prix intérieurs, prévue à l'article 11 ci-dessus ;
d) la taxe de péréquation des frais de transport, prévue à l'article 11 ci-dessus;
e) la marge de rétrocession fixée à 2 D.A. par quintal.
Les prix de base de rétrocession sont éventuellement modifiés, par application des barèmes de réfaction prévus aux articles 1 à 8 du présent décret.