TITRE II — MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION
Article 11
Les organismes stockeurs versent à l'office algérien interprofessionnel des céréales: 1º sur les lentilles, les haricots blancs secs, les pois chiches, les fèves, les fèverolles et les pois ronds secs reçus par eux, les taxes visées à l'article 10 du présent décret. 2º sur toutes les quantités de ces mêmes légumes secs, lors de leur rétrocession:
a) une taxe de péréquation destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l'article 13 du présent décret.
Le montant de cette taxe est fixé à : 4 DA par quintal de lentilles, haricots blancs secs, pois chiches, fèves, fèverolles et poids ronds secs.
b) une taxe de péréquation des prix intérieurs fixée à : 2.D.A. par quintal de fèves, 5 D.A. par quintal de lentilles blondes et blanches, haricots blancs secs, poids chiches et poids ronds secs.
Les lentilles vertes et les fèverolles sont exonérées du prélèverment de cette taxe.
c) une taxe de péréquation des frais de transport fixée à 7 D.Α. par quintal de lentilles, haricots blancs secs, pois chiches, fèves, fèverolles et pois ronds secs. ১