TITRE II — MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET DE RETROCESSION
Article 10
Sur chaque quintal de lentilles, de haricots blancs secs, pois chiches, fèves, fèverolles et pois ronds secs, reçu par les organismes stockeurs, il est perçu à la charge des producteurs, une taxe globale de 0,80 DA comprenant :
a) la taxe statistique de 0,30 DA perçue au profit de l'office. algérien interprofessionnel des céréales,
b) la taxe de 0,50 DA destinée à l'amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi.