Section 3 — Tolérances
Article 7
Le prix de base fixé à l'article 5 ci-dessus, s'entend pour du blé dur présentant à l'intérieur des limites maximum définies à l'article 6 ci-dessus, les caractéristiques suivantes:
1. Poids spécifique variant de 77 kg inclus à 78 kg inclus.
2. Taux d'humidité inférieur à 18%.
3. Indice Nottin variant de 12 à 13.
4. Impuretés de lère catégorie (matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, grains sans valeur, grains cariés), tolérées à raison d'un maximum de 1%.
Impuretés de 2ème catégorie (grains cassés, grains maigres, grains échaudés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains de blé dur roux « Red Durum», grains fortement mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués), tolérées à raison d'un maximum de 12% dont : 3% maximum de grains cassés, 4% maximum de grains boutés.
5. Graines nuisibles (ail, fenugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle céphalaire de Syrie), tolérées à raison d'un maximum de 0,05%. 27 juin 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
عُدِّل بموجب Décret n° 76-197 (ج.ر عدد 2 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. L'o ération de remballage d'en colis postal est passible d'une taxe fixée à 1,60 DA ».