Section 3 — Tolérances
Article 3
Le prix de base fixé à l'article 1er ci-dessus, s'entend pour du blé tendre présentant, à l'intérieur des limites maximales définies à l'article 2 du présent décret, les caractéristiques suivantes :
1. Poids spécifique variant de 74,500 kg inclus à 75,500 kg inclus à l'hectolitre.
2. Taux d'humidité variant de 13,50% inclus à 15% inclus.
3. Impuretés de 1er catégorie (matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés), tolérées à raison d'un maximum de 1%.
Impuretés de 2ème catégorie (grains cassés, grains maigres, grains échaudés, grains germés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains mouchetés, grains boutės, grains punaisés, grains piqués), tolérées à raison d'un maximum de 5% dont : 2% maximum de grains cassés, 2% maximum de grains germés, 1% maximum de grains punaisés.
4. Grains nuisibles (ail, fénugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle céphalaire de Syrie), tolérés à raison d'un maximum de 1 gramme pour 100 kg.
5. Ergot toléré à raison d'un maximum de 1 gramme pour 100 kg.
عُدِّل بموجب Décret n° 76-197 (ج.ر عدد 2 لسنة 1977)
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<< Art. 3. La taxe de l'avis de réception à percevoir sur l'expéditeur et de 1,50 DA ».