Article 2
Ls taxes prévues ci-dessus sont assises et recouvrées dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 1960 fixant les modalités d'application du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé.
Le cas échéant, les poursuites engagées en vue de leur recouvrement, sont exercées comme en matière d'impôts indirects, par le receveur des contributions diverses pour le compte de l'agent comptable de l'office algérien interprofessionnel des céréales.
En particulier, comme en matière d'impôts indirects, le retard dans le paiement des taxes et de redevances entraîne, de plein droit, la perception d'une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des taxes ou redevances dont le paiement a été différé.
Cette pénalité s'applique le premier jour suivant la date d'exigibilité de ces taxes et redevances.