Article 8
Les œuvres sociales ne peuvent pas être dissoutes.
Lors d'une cession de l'entreprise à un autre employeur privé, la gestion demeure acquise à la section syndicale de l'entreprise, chacun des employeurs ayant la charge financière des œuvres sociales au prorata temporis à compter de la date de la cession pour l'année civile considérée.
En cas de cession difinitive d'activité, mise en faillite, ou liquidation, l'universalité des biens meubles et immeubles est dévolue à un organisme social selon des modalités qui seront fixées par un texte ultérieur.