Article 3
Le budget des œuvres sociales prévu à l'article 17, alinéa 2 de l'ordonnance n° 71-75 relative aux rapport collectifs de travail dans le secteur privé, comprend : 1º En recettes: les ressources suivantes :
a) le montant de la contribution patronale annuelle;
b) les ressources procurées par prestations de services de certaines œuvres sociales: cantines, centre de repos, notamment :
c) les ressources provenant de manifestations sportives et culturelles organisées par la section ou l'organisation syndicale de l'unité ou de l'entreprise;
d) éventuellement, les revenus des biens meubles et immeubles dont disposerait le bureau syndical ou l'organisation syndicale de l'unité ou de l'entreprise. 2º En dépenses :
a) toute somme engagée par le bureau syndical en contrepartie de prestations de services et d'achats de fournitures nécessaires au fonctionnement des œuvres sociales;
b) toute somme finançant des immobilisations en vue de la création ou de l'extension de constructions abritant des œuvres sociales.