Article 2
L'ensemble des biens meubles et immeubles constituant les œuvres sociales au sens de l'article 1er du présent décret, existant dans l'entreprise et dont la gestion était confiée aux anciens comités d'entreprise ou gérés directement par l'employeur, est dévolu au bureau syndical de l'unité ou à l'organisation syndicale de l'entreprise, selon le cas.
Un inventaire contradictoire en quantité et valeur est établi, lors de la dévolution, par le bureau syndical et l'employeur.
Un exemplaire portant les signatures du secrétaire de la section syndicale et de l'employeur, est déposé auprès de l'inspecteur du travail et des affaires sociales compétent.