Chapitre II — Fonctionnement et procédure
Article 9
En cas de manquement par un travailleur membre du bureau de la section syndicale ou membre de toute autre instance syndicale, aux dispositions du règlement intérieur et dans les cas autres que ceux visés à l'article 10 de l'ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé, une procédure disciplinaire peut être engagée à l'encontre de ce travailleur devant la commission paritaire de discipline.
Si l'intéressé est membre de la commission paritaire de discipline, il est procédé à son remplacement conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret.
La procédure disciplinaire ne peut être instruite qu'en présence de deux autres membres du bureau syndical, lesquels participent au débat, mais n'ont pas le droit de vote.
L'avis conforme de la commission paritaire de discipline, pris à l'unanimité, est requis pour que la sanction puisse etre prononcée à l'encontre du travailleur concerné.
Les représentants de la section syndicale et ceux de l'employeur disposent d'un nombre égal de voix, à raison d'une voix par représentant. La voix du président n'est par prépondérante. En cas de partage de voix, la sanction la plus faible est retenue.