Chapitre III — Dispositions diverses
Article 17
Les procès-verbaux de la commission paritaire de discipline sont consignés sur un registre coté et paraphé par le juge territorialement compétent.
Le registre doit être tenu par ordre chronologique par un membre du personnel de l'employeur.
Les inscriptions portées doivent être conformes au procès-verbal de séance, dûment signé et ne doivent contenir ni blanc, ni rature, ni surcharge, ni apostille. Le procès-verbal de chaque réunion est signé par les personnes visées à l'article 13 du présent décret.