Chapitre II — Fonctionnement et procédure
Article 15
En tout état de cause, le travailleur qui s'estimerait lésé par une sanction prise à son encontre, a le droit de faire appel à l'inspecteur du travail et des affaires sociales qui, après enquête, statue sur le cas dans les huit jours à compter de sa saisine.
Au cas où l'inspecteur du travail et des affaires sociales confirme la sanction disciplinaire, l'affaire est classée.
Dans le cas contraire, si la sanction a été prise en violation des dispositions du présent décret, l'inspecteur du travail et des affaires sociales fait injonction à l'employeur de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et d'introduire une nouvelle procédure disciplinaire sur le cas d'espèce.
L'injonction a pour effet d'annuller la sanction prononcée irrégulièrement.