Chapitre II — Fonctionnement et procédure
Article 10
La commission paritaire de discipline est informée par l'employeur de toute mise à pied d'un travailleur pour une durée comprise entre deux et quatre jours et ce, dans les vingt-quatre heures suivant la mesure. Elle doit donner un avis conforme pour toute mise à pied supérieure à quatre jours.
L'introduction d'une procédure disciplinaire, à la suite d'une mise à pied, a pour effet de suspendre la sanction, jusqu'au moment où la commission paritaire de discipline statue sur le cas.