Décret n° 75-64
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
Décret n° 75-64 du 29 avril 1975 relatif à la protection du droit syndical dans les entreprises privées
Article 9
La non-observation par les employeurs des dispositions des articles 6 et 7 et des alinéas 1 à 3 de l'article 8 ci-dessus, constituent des infractions punissables conformément aux dispositions de l'article 355 de l'ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé. Les inspecteurs du travail et des affaires sociales constatent et relèvent les infractions précitées.