Article 8
L'instance de l'Union générale des travailleurs algériens, dont le concours est, sollicité en vertu de l'article 7 ci-dessus, dispose :
1) du droit d'accès au sein de l'entreprise;
2) du droit d'y tenir des réunions et des conférences;
3) du droit de prendre connaissance des dossiers litigieux en cas de différends;
4) du droit d'ester en justice, sans préjudice des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 susvisée. A ce titre, elle exerce, devant toute juridiction, tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des travailleurs qu'elle représente.