Décret n° 75-64
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
Décret n° 75-64 du 29 avril 1975 relatif à la protection du droit syndical dans les entreprises privées
Article 6
Tout travailleur syndiqué, devant remplir un mandat à plein temps qui lui est confié par l'union générale des travailleurs algériens, bénéficie des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé.