Article 5
Les protections prévues par les dispositions du présent décret, s'appliquent aux anciens membres du bureau syndical ou de toute autre instance de l'union générale des travailleurs algériens durant l'année qui suit l'expiration de leur mandat, quel qu'en soit le motif.
Les travailleurs candidats à un mandat électif syndical bénéficient des mêmes protections, durant toute la période de préparation des élections, à compter de la publication des listes de candidatures jusqu'à la date des élections et, en cas de non-élection, durant une période de trois mois à compter de la date de publication des résultats des élections.
Ces dispositions s'entendent sans préjudice de celles prévues à l'article 1er ci-dessus.