Décret n° 75-64
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
Décret n° 75-64 du 29 avril 1975 relatif à la protection du droit syndical dans les entreprises privées
Article 4
Aucune mesure de licenciement, pour quelque motif que ce soit, d'un travailleur membre du bureau syndical ou de toute autre instance de l'union générale des travailleurs algériens, ne peut intervenir, sous peine de nullité, qu'en conformité avec la procédure définie à l'article 10 de l'ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé.