Article 3
En cas de manquement, par un travailleur membre du bureau syndical ou de toute autre instance syndicale, aux dispositions du réglement intérieur de l'entreprise et dans les cas autres que ceux visés à l'article 10 de l'ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 susvisée, une procédure disciplinaire peut être engagée à l'encontre de ce travailleur devant la commission paritaire de discipline en présence de deux autres membres du bureau syndical.
L'avis conforme de la commission paritaire de discipline ainsi élargie, est nécessaire pour la prise d'une sanction à l'encontre du travailleur, membre du bureau syndical ou de toute autre instance syndicale,