Article 2
Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret, nul travailleur membre du bureau syndical ou de toute autre instance de l'union générale des travailleurs algériens ou investi d'une mission syndicale dûment notifiée à l'employeur, ne peut, sous peine de nullité, être déclassé professionnellement, ni affecté à un poste de moindre qualification, ni subir de baisse dans ses salaires et accessoires à titre de mesure disciplinaire pour quelque motif que ce soit hormis ceux prévus à l'article 37 de l'ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé.