Article 5
Le propriétaire d'un local ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer à la transformation réalisée par le locataire ou le cessionnaire du droit au bail, d'un débit de boissons de deuxième catégorie, soit en débit de boissons de lère catégorie,
- soit en tout autre commerce dans le cadre de la législation en vigueur, à la condition, toutefois, qu'il ne puisse en résulter, pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l'exploitation du fonds supprimé.
L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, en informer le propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
Le contrat de bail devra être adapté aux conditions d'exploitations nouvelles.