Article 2
Le montant de la cotisation dont sont redevables Les personnes visées à l'article 31, 3ème alinéa, de l'ordonnance n° 74-87 du 17 septembre 1974 susvisée, est fixé à 50% la cotisation due au titre de leur activité professionnelle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mars 1975 Art. 3, Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 février 1975.
Houari BOUMEDIENE.