Article 3
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 68-255 du 30 mai 1963 portant statut particulier des agents de surveillance des douanes, pourront faire acte de candidature à l'examen d'aptitude prévu à l'article 1er ci-dessus, les agents de surveillance des douanes stagiaires, déclarés définitivement admis au concours externe d'accès au corps des agents de surveillance des douanes, prévu par l'arrêté interministériel du 30 juillet 1971, modifié par l'arrêté du 29 octobre 1971, qui n'ont pu, pour des raisons indépendantes de leur volonté, participer à l'examen d'aptitude organisé par l'arrêté du 13 avril 1974 susvisé.