TITRE II — REGIME DES ETUDES
Article 17
Dans le cadre de leurs besoins, le ou les walis concernés proposent la création dans chacun des centres de formation administrative, des sections d'administration générale ou de sections spécialisées correspondant à des corps spécialisés.
Les sections spécialisées sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
Le programme des études des sections spécialisées est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après approbation du ministre intéressé.