Section II — Taxes accessoires Paragraphe I Absence ou insuffisance d'affranchissement
Article 11
En cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement, les envois de la poste aux lettres de toute nature en provenance des pays étrangers, sont passibles à la charge, soit des destinataires soit des expéditeurs lorsqu'il s'agit d'envois non distribuables, d'une taxe dont le montant est obtenu en multipliant la taxe du 1er échelon de poids des lettres expédiées par voie de surface, adoptée par le pays de distribution, par une fraction dont le numérateur est le montant de l'affranchissement manquant et le dénominateur la même taxe adoptée par le pays d'origine; à la taxe obtenue s'ajoute une taxe dite de traitement dont le montant est fixé à 0,50 DA.
La taxe dite de traitement n'est pas ajoutée lorsqu'il s'agit : d'envois réexpédiés régulièrement affranchis pour leur premier parcours, d'envois réexpédiés primitivement adressés à l'intérieur d'un pays et dûment affranchis selon le régime intérieur, d'envois réexpédiés ayant circulé primitivement en franchise postale à l'intérieur d'un pays.
Paragraphe II Exprès Poste restante Coupons-réponse