CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9
L'expéditeur d'un mandat de poste, d'un mandat de versement ou d'un virement peut demander au moment de l'émission ou du dépôt du titre qu'il lui soit donné avis du paiement du titre ou de son inscription au crédit du compte courant postal du bénéficiaire contre versement d'une taxe égale à celle d'un avis de réception d'un envoi recommandé et sous réserve que le pays de destination participe à ce service. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le dépôt d'une seconde demande motivée par la non réception de l'avis donne lieu à la perception d'une taxe égale à celle fixée ci-dessus. Cette taxe est remboursée si le paiement du mandat de poste a eu lieu avant le dépôt de la seconde demande.