CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8
Les taxes applicables aux virements internationaux sont fixées comme suit :
I. Virements transmis par voie postale: 1°) Cas général, par titre :
Par 50 DA ou fraction de 50 DA 0,10 DA Minimum de perception 1,00 DA
20) Virements à destination des pays désignés ci-après :
République Centrafricaine, Tchad, Tunisie, Dahomey, Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, Gabon, Guinée, Haute Volta, Cameroun, Congo, Mali, Maroc, Madagascar, Mauritanie, Niger.
Par titre: Taxe fixe de 1,20 DA II. Virements transmis par voie télégraphique :
En sus de la taxe applicable aux virements transmis par voie postale pour la même destination, il est perçu : 1°) Une taxe d'écriture :
a) Cas général par 10.000 DA ou fraction de 10.000 DA 2,00 DA
b) Virements télégraphiques à destination des pays énumérés au I § 20 ci-dessus :
Taxe fixe de 2,00 DA
20) Les taxes télégraphiques applicables aux mandats télégraphiques pour la même destination.
E). Taxes diverses.