TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 18
L'institut est soumis au contrôle financier a postériori.
Un contrôleur financier est désigné, à cet effet par le ministre des finances.
Art, 19. - La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un comptable.
La fonction de comptable est assumée par un agent comptable ou un intendant, sous-intendant, ou adjoint des services économiques qui est désigné et qui exerce ses attributions dans le cadre de la règlementation en vigueur.