TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 17
Le projet de budget annuel de l'institut, préparé par le directeur est adressé pour approbation, au ministère de tutelle au plus tard le ler juillet de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte.
Si l'approbation du budget par le ministre de tutelle n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur de l'institut est autorisé à engager les dépenses nécessaires au bon fonctionnement de l'institut dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé de l'exercice précédent.