TITRE V — DISSOLUTION ET LIQUIDATION
Article 57
Dans le cas où la liquidation fait apparaitre des pertes excédant le montant du capital social, celles-ci sont tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des sociétaires, divisées entre les sociétaires à parts égales.
Le fonds national de la coopération intervient éventuellement et à titre subsidiaire en garantie des engagements souscrits par la coopérative et ce conformément aux statuts du fonds national de la coopération.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 janvier 1976