TITRE III — ORGANISATION DU TRAVAIL ET FONCTIONNEMENT
Article 31
L'assemblée générale extraordinaire statue si les 2/3 des voix sont réunies.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée est réunie dans le mois qui suit la première. Celle-ci doit rassembler la moitié des voix.
Sur troisième convocation, l'assemblée délibère, quel que soit le nombre de voix réunies.
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des 2/3 des voix exprimées.