Article 3
En outre, en ce qui concerne les condamnés détenus faisant l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour, dès que la condamnation revêt un caractère définitif et en tout cas six mois avant leur libération, le chef de l'établissement pénitentiaire du lieu de détention doit adresser, au ministre de l'intérieur un dossier comprenant : 10 une notice d'interdiction de séjour dont modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, 2º des photos d'identité dont le nombre est arrêté par le ministre de l'intérieur, 30 une expédition ou un extrait du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé l'interdiction,. 4º l'avis du magistrat de l'application des sentences pénales sur la nature et l'étendue des mesures à prendre à l'égard de l'interdit.