Article 22
Lorsque, pour des raisons impérieuses, un condamné sollicite l'autorisation de séjourner provisoirement dans un lieu qui lui est interdit, cette autorisation peut lui être accordée pour une durée maximum d'un mois par le wali du lieu dans lequel il réside.
Avis de cette autorisation est donné au wali du lieu de la nouvelle résidence.
Le condamné a, au cas de refus, droit à un recours auprès du ministre de l'intérieur.
Lorsque la demande d'autorisation de séjour dans un lieu interdit excède un mois, elle ne peut être accordée que par le ministre de l'intérieur.