Article 16
Tout condamné à la peine de l'interdiction de séjour à qui il n'a pas été notifié, à sa libération, l'arrêté le concernant, doit faire connaitre au chef de l'établissement pénitentiaire le lieu où il entend fixer sa résidence.
Le chef de l'établissement fait parvenir dans ce cas et dans les délais les plus brefs, les pièces d'identité trouvées en la possession du condamné au moment de son incarcération, au wali du lieu où le libéré a fixé sa résidence, en lui faisant connaître que l'intéressé a été condamné à la peine de l'interdiction sans qu'aucun arrêté ne lui a été notifié au moment de sa libération.
Le wali doit aviser, dans ce cas, le ministre de l'intérieur et faite remettre au condamné, les pièces d'identité à lui envoyées par le chef de l'établissement, deux mois après leur réception, si aucun arrêté n'a été pris dans ce délai.