Article 11
Si, pendant la durée de l'assignation à résidence, le condamné vient à subir une condamnation à une peine privative de liberté, avis en est immédiatement donné par le chef de l'établissement au ministère de l'intérieur.
Mention de la condamnation et de la durée de la peine effectivement subie, est faite sur le carnet anthropométrique par le chef de l'établissement pénitentiaire qui avise, en outre, le ministre de l'intérieur de la date de libération du condamné.